TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319618_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. Jean-François Feunteun, président de la confédération " Le Mouvement naturiste ", demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 août 2023 du préfet de police de Paris portant interdiction partielle d'une manifestation déclarée pour le jeudi 24 août 2023.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la manifestation doit se dérouler le mardi 22 août 2023 à partir 9 heures et que l'arrêté contestée a été reçu le 23 août 2023 à 14 heures 38 ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'expression et à la liberté de manifestation ;
- la manifestation déclarée n'est pas de nature à troubler l'ordre public dès lors que, d'une part, le simple fait d'être nu en public ne caractérise pas, contrairement à ce que retient le préfet de police de Paris, le délit d'exhibition sexuelle et, d'autre part, la nudité en public, lorsqu'elle s'inscrit dans une démarche d'expression politique et/ou philosophique, relève de la liberté d'expression et de manifestation ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 222-32 du code pénal
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Il résulte de l'instruction que le 18 août 2023, les services de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris ont reçu un courriel par lequel le représentant de l'association " Arts et Culture " au sein de la confédération " Le Mouvement naturiste ", a déclaré organiser une manifestation ayant pour objet notamment de sensibiliser et mobiliser la population quant à la crise écologique, la pollution de l'air et à l'urgence climatique. Cette manifestation prévoit un rassemblement, le jeudi 24 août 2023 à 9h00 et un départ à 10h00 selon un itinéraire établi. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de police, estimant que, au regard des conditions dans lesquelles devaient se dérouler la manifestation, l'itinéraire choisie peut porter atteinte à la sensibilité voire heurter le public et, que les services de police seront très fortement mobilisés le jeudi 24 août, a interdit la manifestation au regard de l'itinéraire choisi par les manifestants mais l'a autorisée de 9h00 à 15h00 dans l'espace naturiste de Paris dans le bois de Vincennes, situé route Dauphiné dans le 12ème arrondissement. Par la présente requête, enregistrée le mercredi 23 août 2023 à
18 heures 36, le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en teant qu'il porte interdiction partielle de la manifestation.
3. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés d'instruire la présente requête pour se prononcer en temps utile, avant le début de la manifestation litigieuse, prévue jeudi 24 août 2023 à partir de 9h00. Dès lors que le juge des référés ne peut se prononcer qu'après le début de cette manifestation, la requête dont il est saisi a perdu son objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-François Feunteun.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 août 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319618/9Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2319618_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA