TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319627_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, sous le numéro 2319627, Mme A B épouse D, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 24 avril 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la prolongation de la précarité de sa situation pendant une durée anormalement longue, comme la perspective d'un possible éloignement, crée une situation d'urgence préjudiciable à sa famille, à son époux et à ses deux enfants de 3 et 10 ans ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. II°) Par une requête, enregistrée le 23 août 2023 sous le numéro 2319629, M. C D, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 23 avril 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'urgence est caractérisée dès lors que la prolongation de la précarité de sa situation pendant une durée anormalement longue, comme la perspective d'un possible éloignement, crée une situation d'urgence préjudiciable à sa famille, à son épouse et à ses deux enfants de 3 et 10 ans ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces des dossiers, - la requête enregistrée le 23 août 2023 sous le numéro 2319628 par laquelle Mme B épouse D demande l'annulation de la décision attaquée, - la requête enregistrée le 23 août 2023 sous le numéro 2319630 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2319627 et 2319629 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. et Mme D, de nationalité algérienne, soutiennent que l'urgence est caractérisée dès lors que la prolongation de la précarité de leur situation pendant une durée anormalement longue, comme la perspective d'un possible éloignement, crée une situation d'urgence préjudiciable pour eux-mêmes et pout leurs deux enfants de trois et dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D, entrés sur le territoire français le 10 décembre 2016, sous couvert d'un visa Schengen valable trois mois, ont présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour les 23 et 24 décembre 2021 auprès des services de la préfecture de police. Des décisions implicites de rejet sont nées, les 23 et 24 avril 2022, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur ces demandes. Ils ont présenté une demande de communication des motifs de ces décisions, le 21 août 2023. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de circonstances particulières, caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente des décisions juridictionnelles statuant sur la légalité des décisions litigieuses. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2319627 et 2319629 de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse D, et à M. C D. Fait à Paris, le 29 août 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2319627/6 et 2319629/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2319627_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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