TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319632_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Flamant, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 portant inscription sur une liste d'aptitude prévue à l'article 8 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de compléter la liste d'aptitude sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision litigieuse le place dans une situation d'incertitude professionnelle et personnelle, en raison notamment du handicap dont sa fille est atteinte ; - le jugement définitif au fond n'interviendra pas avant l'expiration du délai de validité de la liste aptitude contestée, fixée à deux ans ; - la décision litigieuse produit ses effets et l'empêche de déposer une candidature sur les postes ouverts à la vacance ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 4 janvier 2017 relatif à la formation des colonels de sapeurs-pompiers professionnels, dans la mesure où la formation n'a pas duré trente-deux semaines et qu'il a donné satisfaction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2318940 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ; - l'arrêté du 4 janvier 2017 relatif à la formation des colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, officier de sapeurs-pompiers professionnels, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 portant inscription sur une liste d'aptitude prévue à l'article 8 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, M. B soutient que cette exécution est à l'origine d'une incertitude quant à son affectation professionnelle, en raison de l'impossibilité de postuler à l'un des postes proposés au grade de colonel et de l'ignorance de sa prochaine affectation. L'exécution de cet arrêté est toutefois, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour l'intéressé de poursuivre son activité professionnelle en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnels, M. B ne pouvant sérieusement soutenir que l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué résiderait dans l'impossibilité de bénéficier de ses effets. Il appartient ainsi à l'intéressé de prendre l'attache de son administration pour connaître sa prochaine affectation, et notamment s'il lui est possible de reprendre le cours de sa scolarité à Aix-en-Provence ou bien s'il doit retrouver son affectation initiale à Nantes. Par ailleurs, l'éventuelle annulation, au fond, de l'arrêté attaqué, conduirait en tout état de cause à un réexamen par l'administration de son aptitude à figurer sur la liste d'aptitude pour l'accession au grade de colonel. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la durée de validité limitée de la liste d'aptitude contestée imposerait la suspension de son exécution sans attendre l'intervention d'un jugement au fond. Enfin, il n'apporte aucun élément quant à sa situation financière et à l'impossibilité dans laquelle le placerait l'arrêté attaqué de continuer de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille, notamment de sa fille handicapée. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté attaqué n'est pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre national de la fonction publique territoriale. Fait à Paris, le 31 août 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319632/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2319632_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA