TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319637_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. C A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet de police sur sa demande du 26 août 2022 tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant à voyager et à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder à l'examen de sa demande dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, lequel est de nature à remettre en cause l'ensemble des droits sociaux et économiques et le droit à la libre circulation ou d'aller et venir en le privant de cette liberté alors qu'il doit se rendre en Algérie afin d'y assister son père gravement malade ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation,
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation,
- elle entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour,
- elle méconnait les stipulations du a) de l'article 7 bis et du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 août 2023 sous le n° 2319635 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. M. A, ressortissant algérien, soutient que l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, lequel est de nature à remettre en cause l'ensemble des droits sociaux et économiques et contredit le droit à la libre circulation ou d'aller et venir en le privant de cette liberté alors qu'il doit se rendre en Algérie afin d'y assister son père gravement malade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée, comme sa requête au fond, a été enregistrée au tribunal le 23 août 2023, soit près de huit mois après la naissance de la décision qu'il attaque sans que le requérant ne donne aucune explication sur ce délai. Par ailleurs, M. A qui se borne à produire une convocation en préfecture pour le 11 juillet 2022 " pour examen de situation administrative " lui demandant la production de divers documents ne justifie pas s'être rendu à cette convocation ni avoir déposé un dossier complet. Dans ces conditions, ces circonstances particulières sont de nature à remettre en cause la présomption d'urgence, laquelle n'est pas davantage justifiée par la circonstance qu'il ne pourrait se rendre dans son pays d'origine auprès de son père malade en l'absence d'éléments suffisamment circonstanciés sur la nécessité de sa présence. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2319637_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel