TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2319690_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le jury de l’Université Paris Cité l’a ajourné à l’examen de rattrapage de l’UE2 4A1, dans le cadre de sa première année du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le président de l’Université Paris Cité conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A... ou à défaut, au rejet de celle-ci. Par une lettre adressée le 24 octobre 2025, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 24 octobre 2025 et dont il a accusé réception via l’application « Télérecours citoyen » le même jour, M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois qui était imparti pour ce faire. Par suite, M. A... doit être réputé s’en être désisté. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’Université Paris Cité. Fait à Paris, le 19 décembre 2025 . La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2319690_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel