TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319708_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 août 2023, l'association Falun Gong France, représentée par Me Gabard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police, révélée par le courriel du 23 août 2023, ainsi que l'arrêté du 25 août 2023 du préfet de police lui interdisant de manifester, le 26 août 2023, par un rassemblement, à partir de 9 heures, sur la place de la République, avant un départ à 12 heures 30, en passant par les rues de Turbigo, Beaubourg, du Grenier Saint Lazare, aux Ours, les boulevards de Sébastopol, Saint-Denis, Bonne Nouvelle, Poissonnière, Montmartre, Haussmann, la rue Auber, l'avenue de l'Opéra, la rue Saint-Honoré et une dispersion à 18 heures, sur la place du Palais Royal ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de déclaration de manifestation correspondant à l'itinéraire déclaré et de la laisser manifester, dans un délai de deux heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par heure de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la manifestation doit commencer le 26 août 2023 à 9h00 par un rassemblement place de la République ; - la liberté de manifestation constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de manifester dès lors que cette association manifeste annuellement depuis plus d'une décennie et qu'aucun incident n'a jamais été rapporté lors de ces évènements et que le préfet de police ne justifie d'aucune considération relative à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience : - le rapport de Mme Versol ; - les observations de Me Prigent, pour l'association requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que le parcours déclaré ne passe pas par le périmètre de sécurité projeté par le préfet de police ni ne le longe, que le risque de troubles à l'ordre public lié à l'arrivée du " convoi de l'eau " n'est pas établi, alors que la date d'arrivée prévue à Paris est annoncé le 27 août et non le 26 août et qu'il n'est pas établi que le parcours déclaré conduira à la mobilisation d'effectifs en nombre significativement plus élevé que sur le parcours proposé par le préfet de police ; - les observations de M. B et M. A, pour le préfet de police qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés et la liberté fondamentale en jeu : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Sur le droit applicable : 3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. L'association Falun Gong France demande la suspension de la décision lui interdisant de manifester le 26 août 2023 par un rassemblement à partir de 9h00 sur la place de la République avant un départ à 12h30 en passant par les rues de Turbigo, Beaubourg, du Grenier Saint Lazare, aux Ours, les boulevards de Sébastopol, Saint-Denis, Bonne Nouvelle, Poissonnière, Montmartre, Haussmann, la rue Auber, l'avenue de l'Opéra, la rue Saint-Honoré et une dispersion à 18h00 place du Palais Royal, révélée par le courriel du préfet de police en date du 23 août 2023 lui proposant un itinéraire alternatif composé d'un rassemblement à partir de 9h00 sur la place de la République puis d'un départ à 12h30 en passant par les rues de Turbigo, Beaubourg, du Grenier Saint Lazare, aux Ours, les boulevards de Sébastopol, Saint-Denis, Bonne Nouvelle, Poissonnière, Montmartre, rue de Richelieu et rue du 4 Septembre avec une dispersion à 18h00 place de la Bourse. En ce qui concerne la condition de l'urgence : 6. Eu égard à la proximité de la date de la manifestation interdite, la condition d'urgence, au demeurant non contestée, est remplie. En ce qui concerne la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. Il résulte de l'instruction que si le préfet de police a, par l'arrêté attaqué, écarté le parcours proposé par l'association requérante, il a néanmoins autorisé cette manifestation à se tenir de 9 heures à 18 heures sur un itinéraire proche de l'itinéraire déclaré. Le préfet de police relève que la dernière partie du parcours se situe, notamment à proximité des grands magasins et à son point d'arrivée place du Palais-Royal, à proximité de lieux pouvant être choisis comme cibles d'action des manifestants et sympathisants du " convoi de l'eau ", pouvant mettre les participants à la manifestation de l'association requérante eux-mêmes en danger, dans un contexte de forte sollicitation des forces de l'ordre. La circonstance que le tracé proposé n'offre pas à la requérante la même opportunité de s'exprimer à proximité de visiteurs chinois venant fréquenter les grands magasins n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, alors même que les précédentes manifestations qu'elle a organisées n'ont été à l'origine d'aucun trouble à l'ordre public. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Falun Gong France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Falun Gong France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 août 2023. La juge des référés, F. Versol, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319708/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2319708_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA