TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319737_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme A C B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Dijon a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Côte-d'Or est compris dans le ressort du tribunal administratif de Dijon. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Dijon, dans le département de la Côte-d'Or. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal territorialement compétent selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à Mme A C B. Fait à Paris, le 4 septembre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld No 2319737/6-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2319737_20230904
TA2117 mai 2024
DTA_2302551_20240517Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2319737_20230904
Données disponibles
- Texte intégral