TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319757_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFII, a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de de 1 500 euros en application combinée de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle et, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle lui serait refusée, la somme lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - Il ne dispose d'aucune ressource pour se nourrir et se vêtir et se trouve dans une situation de grande précarité incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être réservée aux demandeurs d'asile. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il appartiendra à l'OFII d'apporter la preuve qu'une offre de prise en charge a été proposée à l'intéressé et que les modalités de refus, de cessation ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil lui ont été précisées dans une langue qu'il comprend ; - il appartiendra à l'OFII de démontrer que l'agent qui a réalisé l'entretien de vulnérabilité bénéficiait d'une formation spécifique à cet effet tel que prévu à l'article L.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il n'a jamais été invité à présenter ses observations avant la notification de la décision définitive de cessation des CMA ; -la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de fait ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2319758 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 3 décembre 1992 à Ghabou en Mauritanie est entré sur le territoire français afin d'y solliciter l'asile. Le 26 avril 2023, il a obtenu une attestation de demande d'asile en procédure normale et a accepté les conditions matérielles d'accueil. Ayant informé l'OFII être hébergé de manière stable chez son frère en Ile-de-France, la production de pièces justificatives lui a été demandée en particulier une attestation sur l'honneur de l'hébergeant, une copie de sa carte d'identité et une copie de son contrat de location accompagnée d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 27 avril 2023, l'OFII a demandé à M. B de produire des pièces justificatives concernant son hébergeant dans un délai de cinq jours et s'il a produit en juillet 2023 des pièces, il ressort du courriel des services de l'OFII qu'il n'a pas produit une copie du contrat de location. Si le requérant se prévaut d'un courriel du 11 août 2023 transmettant ce document, celui-ci est postérieur à la décision attaquée. Ainsi M. B qui n'a pas satisfait aux demandes de pièces de l'OFII doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions, y compris donc celles, d'une part, tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Jaslet. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2319757_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA