TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319763_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 et 29 août et 22 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 559,91 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". En outre, son article R. 772-7 dispose que les dispositions précitées ne sont pas applicables lorsque la requête a été présentée sur le formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative contenant l'ensemble des informations mentionnées par ces dernières. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. ( ) ". 4. M. B demande l'annulation de la décision du 1er avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 559,91 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022, au motif qu'il était étudiant, au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation, au cours de cette période. 5. En premier lieu, le requérant fait valoir qu'il n'a perçu aucun revenu dans les trois mois précédant le 1er septembre 2022. Toutefois, dès lors qu'il est constant qu'il est devenu étudiant à cette date, il ne pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, bénéficier du revenu de solidarité active, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il n'a pas travaillé durant les mois de juin à août 2022. 6. En deuxième lieu, M. B indique ne pas être en mesure de rembourser la somme réclamée au regard de sa situation économique difficile. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé de la décision d'indu et présente donc le caractère d'un moyen inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, déposée au moyen du formulaire prévu par les dispositions précitées de code de justice administrative, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans invitation à régulariser en application de l'article R. 772-6 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2319763/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2319763_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel