TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319764_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 25 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui verser ses prestations dues relatives à l'allocation de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. En application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet. L'intéressée a répondu à cette demande de régularisation en déposant ledit formulaire le 25 septembre 2023. 4. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui verser ses prestations d'allocation de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement. Si Mme A produit divers documents à l'appui de sa demande, elle n'expose pas d'argumentation intelligible ni n'attaque de décision en particulier, se bornant à indiquer qu'elle a subi de nombreux blocages, erreurs et retards de la caisse. Par suite, sa requête est dépourvue de moyens et doit ainsi être rejetée en application des articles R. 411-1 et R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 2 novembre 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2319764/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2319764_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel