TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319768_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes délais et conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de de 1 500 euros à verser à Me Hug en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-il justifie de circonstances particulières dès lors qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée qui a été suspendu ; qu'il est sans ressources et est désormais en situation irrégulière ; que la décision attaquée le bloque dans toutes ses démarches d'insertion ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la menace pour l'ordre public retenue par le préfet de police ne peut être caractérisée, la majorité des faits pour lesquels il est connu des services de police ayant été classés sans suite ;
- il remplit l'ensemble des conditions requises par l'article L. 432-22 du code ;
-il ne constitue pas une menace à l'ordre public, la majorité des faits pour lesquels il a été interpellé ont fait l'objet d'une décision de classement sans suite et seule une mention a donné lieu à une condamnation pénale, une mise sous protection judiciaire par le juge des enfants ; s'agissant des faits les plus graves qui lui sont reprochés, à savoir " complicité de viol commis sur un mineur de 15 ans " le 19 janvier 2020, le principe de présomption d'innocence impose de ne pas tenir compte de cette procédure d'instruction dans l'appréciation de la menace à l'ordre public ; eu égard à son intégration dans la société française et à son ancienneté de résidence, la décision de refus de séjour est disproportionnée par rapport aux buts pour lesquelles elle a été prise et est ainsi entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public ;
-le préfet de police a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur la menace à l'ordre public sans faire une appréciation globale de sa situation ;
- la préfecture qui a consulté le TAJ et liste les faits de ce fichier dans la décision contestée ne justifie pas de l'habilitation de l'agent qui a consulté son dossier et a ainsi entaché l'arrêté attaqué d'un vice de procédure substantiel ;
-l'utilisation illégale des données par le préfet de police qui énumère plusieurs infractions qui ont été classés sans suite constitue une irrégularité substantielle justifiant de la suspension de sa décision ;
- Il n'est pas justifié par le préfet de police d'une saisine aux fins de demandes d'information des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents conformément à l'article R 40- 29 - 5° du code de procédure pénale ;
-la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision en date du 16 juin 2023 le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro n° 2319769 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne né le 1er janvier 2003, a été confié à l'Aide sociale à l'enfance de Paris à compter du 26 septembre 2017, soit à l'âge de quatorze ans. A sa majorité, il a bénéficié d'un contrat jeune majeur, régulièrement renouvelé jusqu'à ses 21 ans. Le 3 février 2021, M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423- 22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance un titre de séjour en relevant qu'aux regards des faits pour lesquels il était défavorablement connu par les services de police, il constituait une menace à l'ordre public.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Le requérant qui a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour fait valoir qu'il justifie de l'urgence de sa situation par des circonstances particulières dès lors qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée qui a été suspendu. Toutefois, s'il produit un contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas qu'il aurait été suspendu en raison de la décision attaquée. Par ailleurs, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'expose pas par lui-même l'intéressé à un éloignement du territoire et, d'autre part, sa durée de présence en France n'est pas de nature à caractériser l'urgence qui s'attacherait à la délivrance à très bref délai d'un titre de séjour. Ainsi il ne justifie d'aucune circonstance particulière établissant que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait donc être regardée comme satisfaite.
5. En tout état de cause, sa demande, au regard des moyens susvisés qu'il développe, apparait manifestement infondée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2319768_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA