TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319798_20230826
- Date
- 26 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, Mme C A, née B, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l'académie de Paris, chancelier des Universités, réexamine la situation de son fils en vue d'une affectation dans un lycée autre que le lycée François Villon à Paris (75014). Elle soutient que : - son fils, victime d'une agression physique lors du cambriolage du domicile familial, ne peut se rendre au lycée François Villon à Paris (75014) car il risque de croiser sur son trajet des personnes en lien avec des souvenirs l'affectant fortement ; - s'il n'avait pas dû changer de collège en raison de l'agression subie, il aurait eu assez de points pour être affecté dans l'un des lycées retenus dans ses premiers vœux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et à la date de de la décision du juge. 3. En l'espèce, Mme A ne soutient par aucun moyen qu'il existerait une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, née B. Fait à Paris, le 26 août 2023 La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 août 2023
Référence
ORTA_2319798_20230826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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