TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2319868_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme globale de 1 200 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé le dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Au soutien de sa demande en réparation de ses préjudices, M. B invoque la carence du service public de la justice judiciaire qui, selon lui, a été négligent dans l'instruction du supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel de Toulouse dans le cadre de l'étude de la plainte déposée à son égard par la société La Compagnie La Concorde. Les préjudices ainsi invoqués par M. B trouvent leur origine dans la prétendue défaillance du service public de la justice judiciaire à instruire son dossier. Dans ces conditions, la carence ainsi alléguée se rattache à l'activité du service public de la justice judiciaire. Toutefois, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire. Dès lors, la présente action en réparation ne peut être exercée que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 octobre 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2319868_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel