TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319880_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, la société BR2G et M. D B, représentés par Me Belle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la Commission nationale des sanctions a prononcé à l'encontre de la société BR2G une interdiction d'exercice de l'activité d'agent immobilier d'une durée d'un an avec sursis assortie d'une sanction pécuniaire de 8 000 euros et a prononcé une interdiction temporaire d'exercer l'activité d'agent immobilier pour une durée d'un an avec sursis à l'encontre de M. B ainsi qu'une sanction pécuniaire de 6 000 euros à son encontre, et a prononcé un avertissement à l'encontre de M. C A, enfin a ordonné la publication de la sanction aux frais de la société BR2G dans " Le journal de l'agence " et " Le Dauphiné " et sur son site internet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Haute-Savoie se situe dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. 2. La société BR2G et M. B demandent l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission nationale des sanctions a prononcé à leur encontre des sanctions en raison des manquements à diverses dispositions du code monétaire et financier constatés dans le cadre de leur activité professionnelle d'agent immobilier. Ces sanctions constituent des sanctions administratives intervenues en application d'une législation professionnelle. Dans ces conditions, le litige relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, soit en l'espèce Sallanches situé dans le département de la Haute-Savoie. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société BR2G et de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Paris, le 26 septembre 2023. La présidente de la 2ème section, Janine Evgénas
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2319880_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel