TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319918_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, les sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes représentées par leur gérante, Mme B C, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise portant sur les agissements du président de la collectivité de Saint-Martin dans le cadre de l'attribution de marchés publics, susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a délégué à Mme A, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, les pouvoirs qui lui attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Saint-Martin : Saint-Martin ; / () ". 3. La requête des société Sea Protect Caraïbes et Terra Sea Loc Caraïbes tend à l'organisation d'une expertise portant sur des faits s'étant déroulés dans la commune de Saint-Martin dans le département de Saint-Martin. L'action en responsabilité susceptible d'être engagée à l'issue de cette expertise relèverait, en application des dispositions de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Saint -- Martin. Il suit de là qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Saint-Martin. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête des sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Saint-Martin, à la société Sea Protect Caraïbes et à la société Terra Sea Loc Caraibes. Fait à Paris, le 21 décembre 2023. La vice-présidente, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2319918_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel