TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319982_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreintes de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L 423-22, L 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son dernier récépissé est arrivé à expiration le 24 août 2023, en dépit de sa demande de renouvellement en date du 10 août 2023, et de courriels envoyés à la préfecture, aucun renouvellement du récépissé n'est intervenu et cette absence de renouvellement le place en situation irregulière ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - l'absence de renouvellement du récépissé porte une atteinte grave et illégale à son droit d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à sa vie privée, à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. - il se trouve placé en situation de précarité, ne pouvant pas travailler. La requête a été communiquée au préfet de police, lequel n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme D A a lu son rapport et entendu : - Me Peschanski, en ses observations orales pour le requérant, absent, qui reprend le contenu de ses écritures. Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né en 2002, entré mineur en France en 2018, a déposé une demande de titre de séjour le 25 mai 2023, et a été mis en possession d'un récépissé dont la durée de validité expirait le 24 août 2023. Alors que la décision du préfet de police sur la demande de titre de séjour n'est pas, à ce jour, encore intervenue, M. B n'a pu, en dépit des demandes qu'il a faites en ce sens auprès de la préfecture de police, obtenir le renouvellement de son récépissé lui permettant de travailler et se trouve, de ce fait, en situation irrégulière et de précarité, ne pouvant plus travailler. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé jusqu'à intervention de la décision sur la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire au requérant. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Le défaut de renouvellement d'un récépissé, alors que l'intéressé a été admis à déposer une demande de titre de séjour le 25 mai 2023, et que la décision du préfet de police sur cette demande n'est, à ce jour, pas intervenue, outre qu'il constitue une situation d'urgence, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. B, qui se trouve placé en situation irrégulière du fait de l'expiration de la durée de validité du récépissé dont il était en possession. En outre, en l'absence de récépissé, l'intéressé ne peut plus travailler et se trouve privé de ressources. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de renouveler le récépissé de M. B, dans un délai de cinq jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à Me Peschanski, conseil du requérant, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. B, l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à Me Peschanski, conseil du requérant, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Peschanski renonce à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Peschanski. Fait à Paris, le 1er septembre 2023. La juge des référés, Véronique D A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2319982_20230901
Données disponibles
- Texte intégral