TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319997_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé l'enregistrement de sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier constitue un refus de titre de séjour ; dès lors que la demande a été présentée avant l'expiration de son titre de séjour, le refus d'enregistrement constitue un refus de renouvellement de titre de séjour, pour lequel l'urgence est établie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 422-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée sous le n° 2319485, tendant à l'annulation de la décision implicite du 12 juin 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 9 mai 1977, a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel étudiant, valable du 16 octobre 2020 au 15 décembre 2022. Il a sollicité le 12 avril 2023 un rendez-vous auprès de la préfecture de police de Paris afin de déposer sa demande de changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour " recherche d'emploi/création d'entreprise ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l'enregistrement de sa demande de changement de statut et d'enjoindre à ce dernier d'enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A soutient que dans les circonstances de l'espèce, l'urgence est présumée s'agissant d'un refus d'enregistrement de sa demande de changement de statut. Toutefois, les conclusions du requérant ne portent que sur le refus du préfet d'enregistrer sa demande de changement de statut, qui ne peut être assimilé à un renouvellement de titre de séjour, auquel, par conséquent, la présomption d'urgence ne peut être invoquée. Dès lors, en l'absence de production d'éléments relatifs à ses conditions de vie sur le territoire, à sa situation professionnelle et familiale qui permettraient d'apprécier sa situation, et alors que son dernier titre de séjour a expiré le 15 décembre 2022, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête en référé de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 31 août 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2319997/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2319997_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel