TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2320024_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater que la préfecture de police n'a pas respecté le délai de délivrance de la carte professionnelle de conducteur de taxi parisien dans le cadre de sa demande ; 2°) d'ordonner à la préfecture de police de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de taxi parisien dans un délai de 8 jours ouvrés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi jusqu'à ce jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la préfecture de police n'a pas respecté le délai maximum de trois mois prévus par les dispositions de l'article R.3120-6 du code des transports pour lui remettre une carte professionnelle de conducteur de taxi parisien (ayant initialement une carte professionnelle de taxi du département du Doubs) ; - le non-respect du délai prévu par les dispositions précitées du code des transports le prive d'une saison estivale et constitue une violation de la liberté d'entreprendre, du libre exercice d'une profession, de la liberté du travail et de la liberté du commerce et de l'industrie ; - sa situation est urgente ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu 2. M. A B a déposé le 17 mars 2023 un dossier sur la démarche " Formulaire de demande de mobilité pour la carte professionnelle de conducteur de taxi " afin d'obtenir une carte professionnelle de conducteur de taxi parisien (ayant initialement une carte professionnelle de taxi du département du Doubs). Par messagerie du 17 août 2023 et suite à plusieurs relances de sa part, le bureau des taxis et transports publics de la préfecture de police lui a indiqué que son dossier serait traité dans les meilleurs délais et qu'une mobilité nécessite des recherches approfondies pour lutter contre la fraude. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée dans un délai de 48 heures, M. B fait valoir qu'il est actuellement salarié en qualité de chauffeur VTC, au sein de l'entreprise Need à temps plein, que cette entreprise l'a convoqué pour un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, que, de ce fait, il n'aura plus d'emploi salarié d'ici la fin du mois, ce qui confère un caractère d'urgence à sa demande de mobilité pour obtenir un carte professionnelle de conducteur de taxi parisien. Afin d'établir ses allégations, il se borne à produire un document intitulé " Convocation à un entretien préalable au licenciement pour motif économique ", dépourvu d'en tête et de cachet à même d'établir la véracité de l'identité de l'entreprise à l'origine de ce courrier. La production de ce document, dont l'authenticité est empreinte d'incertitude, ne permet ainsi pas d'établir que le requérant est en voie de perdre à très court terme son emploi. M. B n'établit, dès lors, pas l'urgence à ce que le juge des référés se prononce sur les mesures d'injonction qu'il sollicite dans un délai de 48 heures. 5. Il résulte de ce qui précède que l'urgence n'étant pas établie, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B sont rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. En outre, M. B est informé que dès lors qu'il a déposé au tribunal administratif de Paris, une requête le 29 août 2023, soit la veille de l'enregistrement de la présente requête, développant les mêmes moyens à l'encontre de la décision contestée, une nouvelle requête revêtant les mêmes caractéristiques serait susceptible de faire l'objet d'une amende pour recours abusif. 6. Enfin les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, de telles conclusions ne pouvant être présentées devant le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative qui ne peut enjoindre qu'à des mesures revêtant un caractère provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 30 août 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320024/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2320024_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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