TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320025_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, la société Le Lyon Le Crémieux, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer sur le trottoir un dispositif de type terrasse estivale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui accorder une autorisation provisoire, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est avérée : l'installation projetée se terminera le 31 octobre 2023 ; la voie du référé suspension est donc la seule voie pour faire valoir ses droits ; il ne pourra pas être statué sur les conclusions en annulation avant le 31 octobre 2023 ;
- la décision est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2316548 par laquelle la société Le Lyon Le Crémieux demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Lyon Le Crémieux demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer sur le trottoir un dispositif de type terrasse estivale.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, la société requérante fait valoir que l'installation projetée se terminera le 31 octobre 2023 et en conclut que la voie du référé suspension constitue l'unique moyen de faire valoir ses droits. Toutefois, la circonstance que la durée de l'installation projetée avait vocation à expirer le 31 octobre 2023 ne prive pas d'objet les conclusions en annulation. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Lyon Le Crémieux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Lyon Le Crémieux.
Fait à Paris, le 1er septembre 2023.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2320025_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA