TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320035_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps d'instruction de sa demande, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreintes de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a déposé une demande de changement de statut, son dernier récépissé est arrivé à expiration le 27 juin 2023, en dépit de sa demande de renouvellement, et de courriels envoyés à la préfecture, aucun renouvellement du récépissé n'est intervenu ; - en l'absence d'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, son employeur, l'association " Emmaüs coup de main " a été contraint de suspendre son emploi et il se trouve de ce fait, depuis le 27 juin 2023, sans travail et sans ressources. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - l'absence de renouvellement du récépissé porte une atteinte grave et illégale à son droit d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à sa vie privée, à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. - ne pouvant pas travailler, il se trouve placé en situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le Préfet de police conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur cette requête. Il soutient que M. A a été invité à se présenter le 6 septembre 2023 à 13h20 à la préfecture de police pour retirer son autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, le requérant, représenté par Me Philouze indique se dessaisir de ses conclusions principales mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme D B a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 4 juin 1978, marié en 2018 avec une ressortissante française, est entré régulièrement en France, le 3 février 2019, muni d'un visa de long séjour. Après son divorce avec son épouse française, il a sollicité un changement de statut et a déposé une demande de titre de séjour, et a été mis en possession d'un récépissé dont la durée de validité expirait le 27 juin 2023. Alors que la décision du préfet de police sur la demande de titre de séjour n'est pas, à ce jour, encore intervenue, M. A n'a pu, en dépit des demandes qu'il a faites en ce sens auprès de la préfecture de police, obtenir le renouvellement de son récépissé et se trouve de ce fait, en situation irrégulière et de précarité, ne pouvant travailler, alors qu'il exerçait le métier de chauffeur manutentionnaire auprès de l'association " Emmaus coup de main ". M. A demande au juge du référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé jusqu'à intervention de la décision sur la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire au requérant. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Pour faire suite à la saisine du juge des référés sur le fondement ci-dessus indiqué, le préfet de police a invité M. A à se présenter dans ses bureaux, le 6 septembre 2023, pour venir retirer l'autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à Me Philouze, conseil du requérant, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à Me Philouze, conseil du requérant, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philouze renonce à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Philouze. Copie en sera adressé au préfet de police. Fait à Paris, le 1er septembre 2023 . La juge des référés, Véronique D B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2320035_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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