TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320042_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 et des mémoires enregistrés le 2 et le 4 septembre 2023, l'association Paris Académie Respect Intégrité Sport (P.A.R.I.S), représentée par Me Maronnier et Me de Castelbajac, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la mairie de Paris a décidé de ne plus lui attribuer d'accès aux infrastructures sportives du stade Louis Lumière le mercredi de 13h à 16h, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui octroyer l'autorisation d'occupation temporaire d'aire sportive sur l'aire Football à 11 n°2 du Stade Louis Lumière 75020 sur le créneau du mercredi de 13h00 à 16h00 du 1er septembre 2023 au 8 juillet 2024, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est constituée dès lors qu'elle ne peut plus exercer son activité ;
-son activité répond à l'intérêt général ;
-la reprise des activités sportives est prévue le 4 septembre 2023 et qu'en l'état les adhérents inscrits pour la saison 2023/2024 ne pourront pas exercer l'activité à laquelle ils se sont inscrits ;
-la décision attaquée aura un impact financier ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée n'est pas signée ;
-aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre ;
-la décision attaquée n'est pas motivée ;
-elle est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2320041 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Paris Académie Respect Intégrité Sport (P.A.R.I.S) demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la mairie de Paris a décidé de ne plus lui attribuer d'accès aux infrastructures sportives du stade Louis Lumière pour ses activités football, le mercredi de 13h à 16h.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence, l'association requérante soutient qu'elle ne peut plus exercer son activité alors que la reprise des activités sportives est prévue pour le 4 septembre 2023. Toutefois, si elle ne peut plus exercer son activité football au stade Louis Lumière le mercredi de 13h à 16h, il ressort des pièces du dossier qu'elle exerce également une activité de basket. Elle n'établit donc pas que la perte de son activité football qui, selon ses indications, compterait 26 adhérents pour la saison 2023/2024 alors que le total de ses adhérents est de 413 adhérents sur la période 2022/2023 la priverait de l'exercice de toute activité et aurait un impact financier significatif sur sa situation. Si elle invoque l'intérêt social de son activité elle ne donne aucune précision sur ce point. Dès lors, elle n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que l'association Paris Académie Respect Intégrité Sport ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Paris Académie Respect Intégrité Sport est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Paris Académie Respect Intégrité Sport.
Copie sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 6 septembre 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2320042_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA