TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320043_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B , représenté par Me Koraitem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences en date du 27 juin 2023 lui refusant une rupture conventionnelle et rejetant sa demande indemnitaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de le réintégrer à son ancien poste, dans son ancien service et sur le même site, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de lui verser à titre provisoire à compter du 15 mai 2023, la rémunération (traitements, primes, indemnités de résidence, indemnités liées à l'exercice des fonctions, supplément familial) à laquelle il a droit dans le cadre de ses fonctions, d'assimiler la période d'absence du service de l'intéressé à compter de cette même date à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés, de ses droits acquis au titre de son ancienneté, de son avancement et de ses droits à pension, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui enjoindre de lui ,communiquer l'intégralité de ses bulletins de paie couvrant sa période de suspension des fonctions ainsi qu'une attestation d'ancienneté, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de réexaminer sa demande de rupture conventionnelle, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 5°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : -la suspension étant de nature à priver de rémunération l'agent public, la condition d'urgence devait être regardée comme remplie ; -la décision attaquée le prive du versement de son traitement depuis 6 octobre 2021, soit quasiment 23 mois sans aucun revenu ce qui constitue une précarisation importante de sa situation économique alors qu'il a des charges importantes et un enfant à charge ; -la décision attaquée doit être suspendue pour sauvegarder le principe de continuité du service public et l'objectif de protection de la santé du public ne justifie plus de maintenir la suspension en litige au regard de l'amélioration de la situation sanitaire. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -la décision attaquée n'est pas motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure et d'une méconnaissance du contradictoire; - elle est entachée d'un détournement de procédure et d'une méconnaissance du droit d'affectation des fonctionnaires ; - le comportement du GHU Paris constitue également une faute de nature à octroyer des dommages-intérêt. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2319987 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B technicien supérieur hospitalier de 2ème classe, au GHU Paris psychiatrie et neurosciences a été suspendu de ses fonctions sans rémunération le 17 septembre 2021 pour défaut de l'obligation vaccinale contre la COVID-19. Le 1er juin 2023, il a adressé à son employeur une demande indemnitaire préalable ainsi qu'une demande de rupture conventionnelle. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences en date du 27 juin 2023 refusant une rupture conventionnelle et rejetant sa demande indemnitaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que la décision de suspension le prive de rémunération depuis le 6 octobre 2021 alors qu'il a des charges importantes et un enfant à charge. Toutefois, cette privation de rémunération ne résulte pas de la décision attaquée qui lui refuse une rupture conventionnelle mais de la décision du 17 septembre 2021 le suspendant de ses fonctions pour défaut de l'obligation vaccinale contre la COVID-19. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision attaquée du 27 juin 2023 que la demande de rupture conventionnelle du requérant a déjà fait l'objet de deux refus et que s'agissant de sa réintégration, la direction des ressources humaines a cherché à plusieurs reprises à prendre contact avec lui pour organiser sa réintégration mais sans retour sur ses propositions. Il ressort également de cette décision qu'il a été officiellement convoqué le 29 juin 2023 et le requérant ne donne aucune indication sur les suites de cette convocation. L'administration lui a également précisé que s'il souhaitait entamer de nouveaux projets professionnels il pouvait bénéficier d'un congé de formation professionnelle. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 septembre 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2320043_20230905
Données disponibles
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