TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320084_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, la société Les meules, représentée par Me Soyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental adjoint, de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France a autorisé la société DE CANDY à exploiter les parcelles ZL 3 et ZL 4 situées sur la commune de la Chapelle-La-Reine appartenant à l'indivision C ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des éléments relatifs au dossier déposé par la société DE CANDY/Mme A B et tous documents s'y rattachant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de communiquer sans délai l'ensemble desdits éléments et tous documents s'y rattachant y compris les correspondances ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession " Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ". 3. Le litige, qui concerne la délivrance d'une autorisation d'exploiter des parcelles agricoles, est relatif à une législation régissant une activité professionnelle. La société DE CANDY pour laquelle l'autorisation d'exploiter a été délivrée se situe à Achères-La-Forêt, dans le département de la Seine-et-Marne. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Les Meules est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à la société Les Meules. Fait à Paris, le 15 septembre 2023. La présidente de la 4ème section, Anne Seulin
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2320084_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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