TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320090_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous, afin que lui soit remis un récépissé de sa demande de titre de séjour " ascendant de français ", sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - en l'absence de possession d'un récépissé, alors qu'elle a présenté une demande de titre de séjour à l'expiration de son visa de long séjour, elle se trouve en situation irrégulière, elle peut faire l'objet d'un éloignement ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente affaire s'agissant des conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus. Il soutient qu'une convocation a été envoyée pour le 6 septembre 2023 à l'intéressée pour la délivrance d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme C B a lu son rapport et entendu : - les observations orales de Me Djemaoun, pour Mme A, qui reprend le contenu de ses écritures et ajoute que l'intéressée est convoquée dans les bureaux de la préfecture de police du 17ème arrondissement alors qu'elle aurait dû l'être dans ceux du 13ème arrondissement. - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 10 août 1969, entrée en France le 7 septembre 2022, munie d'un visa long séjour, a déposé une demande de titre de séjour en tant qu'ascendant d'un ressortissant français, le 26 juin 2023. Lors de la présentation de sa demande, elle n'a pas été mise en possession d'un récépissé. Le courriel envoyé aux services de la préfecture afin d'obtenir la délivrance d'un récépissé est resté sans réponse. Son visa long séjour a expiré le 31 août 2023 et Mme A demande au juge du référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé jusqu'à intervention de la décision sur la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Pour faire suite à la saisine du juge des référés sur le fondement ci-dessus indiqué, le préfet de police a invité Mme A à se présenter dans ses bureaux, le 6 septembre 2023, pour venir retirer le récépissé qu'elle avait sollicité en vain, étant précisé qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge de référés d'apprécier le lieu où le préfet de police a fixé le rendez-vous à l'intéressée pour être mise en possession de son récépissé. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de police. Fait à Paris, le 4 septembre 2023. La juge des référés, Véronique C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2320090_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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