TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320168_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Boesel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement à compter du 24 juillet 2023 jusqu'au 24 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, l'article R. 213-8 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que le placement et le maintien à l'isolement constituent des mesures de police destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le présent litige relatif relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu d'incarcération de M. B à la date de la décision attaquée, lequel est détenu à la maison d'arrêt d'Osny-Pontoise, dans le département du Val-d'Oise. Selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département du Val-d'Oise. La requête a ainsi été présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B. Fait à Paris, le 14 septembre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld 2/6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2320168_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel