TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320169_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ; 2°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a abrogé l'arrêté en litige lequel il avait obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui avait refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, avait fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par suite, l'arrêté en litige ayant disparu de l'ordonnancement juridique, la requête de M. A B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer sur l'ensemble des conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de police et à la présidente de l'association service social familial migrants. Fait à Paris, le 4 septembre 2023. La vice présidente V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2320169_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA