TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320195_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. C A B, représenté par Me Monod, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 26 mai 2023 portant admission à la retraite par limite d'âge à compter du 23 septembre 2023, radiation des cadres à compter de cette date et rejetant sa demande de prolongation d'activité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions pour au moins une année supplémentaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; eu égard à son taux d'endettement et à sa situation familiale son admission à la retraite dès le 23 septembre 2023 le placera dans une situation financière difficile ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; le refus de prolongation d'activité n'est pas motivé ; il remplit les conditions requises pour bénéficier d'une prolongation d'activité ; il lui a été demandé de produire une pièce qui n'est pas exigible. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 26 mai 2023 portant admission à la retraite par limite d'âge à compter du 23 septembre 2023, radiation des cadres à compter de cette date et rejetant sa demande de prolongation d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, dont tous les moyens sont dirigés contre une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, l'arrêté du 26 mai 2023 dont il demande la suspension ne comporte pas une telle décision de refus, expresse ou implicite. Par suite les conclusions à fin de suspension du requérant, dirigées contre ce seul arrêté, sont dépourvues d'objet. Dès lors, la présente requête, qui est irrecevable, doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 1er septembre 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2320195_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA