TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320216_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (..) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lequel mentionne les voies et délais de recours, a été notifié au requérant le 22 décembre suivant. Toutefois le pli contenant la décision attaquée, présenté le 22 décembre 2022 à l'adresse connue par les services de la préfecture, est revenu à l'administration assorti de la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 novembre 2023 . La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2320216_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2320216_20231123