TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320267_20230902
- Date
- 2 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, la société Restaurant La Place, représentée par Me Ben Younès, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du préfet de police du 22 août 2023 ordonnant la fermeture du restaurant Le Tais qu'elle exploite pour une durée de cinquante-cinq jours à compter de sa notification et interdisant de poursuivre l'activité de l'établissement pendant cette période ;
2°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police la durée de la fermeture à quinze jours maximum ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; compte tenu de ses charges une fermeture de cinquante-cinq jours est susceptible de compromettre la stabilité économique de son établissement et de fragiliser la pérennité des emplois existants ;
- la mesure de fermeture dont la suspension est demandée porte une atteinte manifestement grave à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Restaurant La Place demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté du préfet de police du 22 août 2023 ordonnant la fermeture du restaurant Le Tais qu'elle exploite pour une durée de cinquante-cinq jours à compter de sa notification et interdisant de poursuivre l'activité de l'établissement pendant cette période ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police la durée de la fermeture à quinze jours maximum.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de de la décision du juge.
4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la société requérante fait valoir qu'une fermeture d'une durée aussi longue que celle imposée, soit cinquante-cinq jours, pourrait compromettre sa stabilité économique et fragiliser la pérennité des emplois existants du fait que ses charges fixes s'élèveraient alors, au cours de cette période, à 200 000 euros. En revanche, elle n'établit pas que la perte de son chiffre d'affaires résultant de la fermeture contestée menace, à très court terme, sa pérennité et lui causerait un préjudice tel qu'il nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. La condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SARL Restaurant La Place est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Restaurant La Place.
Fait à Paris, le 2 septembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /9Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 septembre 2023
Référence
ORTA_2320267_20230902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA