TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320273_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 4 septembre 2023, Mme B A agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme C A, représentée par Me Robert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'affecter Mme C A en classe de 1ère générale section orientale japonais au lycée Jean-de-la-Fontaine à Paris au titre de l'année scolaire 2023-2024 dans les plus brefs délais, ou tout autre établissement permettant à l'élève de suivre une formation en japonais en LVB ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rendre l'ordonnance exécutoire dès qu'elle aura été rendue.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle n'a pas obtenu de réponse de l'administration à la suite de ses demande et C ne bénéficie pas de scolarisation pour la rentrée 2023 ; seul le lycée Jean-de-la-Fontaine à Paris correspond à sa situation géographique et à son choix d'étudier le japonais en deuxième langue ; elle devra rattraper le retard dû à son absence le jour de la rentrée scolaire et son intégration en sera plus difficile ; elle ne peut pas choisir une nouvelle langue vivante en classe de 1ère sans diminuer ses chances de réussite au baccalauréat pour cette épreuve ;
- l'absence de scolarisation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction, en la privant d'une scolarisation adaptée et sereine contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit de l'enfant souffrant d'un handicap de bénéficier d'une scolarisation et d'une formation adaptées.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 4 septembre 2023 à 15 heures 30 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Robert pour Mme A qui maintient ses conclusions et précise que l'affectation, attribuée le 4 septembre 2023, au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres ne permet pas l'étude du japonais au niveau LVB, et que la famille ayant déménagé à Paris, ce lycée ne correspond pas à la situation géographique de sa fille ;
- et les observations de M. D représentant le recteur de l'académie de Paris. Il fait valoir que la demande d'inscription au lycée Jean-de-la-Fontaine correspond à une demande de dérogation à la carte scolaire, que la requérante n'avait par suite pas de droit acquis à cette inscription et que les niveaux de langues LV1, LV2 et LV3 ayant été supprimés au lycée, l'enseignement en LVC correspond au même volume horaire que l'enseignement en LVB.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme C A est affectée, par une décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine du 4 septembre 2023, au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres, lycée de la zone de desserte de l'adresse familiale à Issy-les-Moulineaux et qui permet l'étude de la langue japonaise. Dès lors, Mme C A, qui n'était pas affectée dans un lycée à la date d'introduction de la présente requête, n'est plus dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité. La double circonstance, d'une part, qu'elle n'habiterait plus à Issy-les-Moulineaux du fait de son hébergement chez sa grand-mère maternelle à Paris, intervenu pour les besoins de la cause, en vue d'obtenir l'affectation demandée à titre dérogatoire au lycée Jean-de-la-Fontaine à Paris, ainsi que le mentionne le mémoire complémentaire produit le jour de l'audience, et deux jours avant l'audience, et, d'autre part, que le lycée Jean-Pierre Vernant ne propose pas le japonais en deuxième langue mais en troisième langue ne crée pas de situation d'urgence telle qu'elle nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie et la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Paris, le 5 septembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2320273_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA