TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320285_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de Mme C B, née le 8 mars 2020, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie, dès lors que la décision litigieuse la prive de ressources ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision n'est pas motivée ; - la décision méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle se trouve dans une situation d'extrême précarité avec ses parents et que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme C B, ressortissante ivoirienne, née le 8 mars 2020, a sollicité l'asile le 4 avril 2023 et a été mise en possession d'une attestation de demandeur d'asile, valable jusqu'au 3 février 2024. Elle a sollicité l'octroi des conditions matérielles d'accueil auprès de l'OFII par une demande notifiée le 25 mai 2023. Elle a formé le 1er septembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. A l'appui de ses présentes conclusions contre la décision implicite de rejet de sa demande, Mme D B, représentante légale de Mme C B, se borne à soutenir que les décisions litigieuses préjudicient de façon grave et imminente à la situation personnelle de l'enfant en ce qu'elle la prive de ressources pour subsister. Toutefois, la requérante qui n'apporte au soutien de ses dires aucune précision circonstanciée permettant d'apprécier réellement la situation d'urgence dont elle se prévaut ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative alors qu'elle n'a formé son recours préalable obligatoire que le 1er septembre 2023. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans son ensemble, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Kwemo, Fait à Paris, le 8 septembre 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2320285_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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