TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320289_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B C demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2023 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rejetant sa demande de détachement en qualité d'inspecteur à l'Autorité des Marchés financiers (AMF), ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision reçu le 8 août 2023 par la DGCCRF, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. La demande de M. C, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doit s'analyser comme tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 21 juillet 2023 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rejetant sa demande de détachement à l'Autorité des Marchés financiers (AMF), ensemble le rejet implicite (non encore né à ce jour) de son recours gracieux contre cette décision reçu le 8 août 2023 par la DGCCRF. 3. Contrairement aux dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. C n'a pas demandé, par une autre requête, l'annulation au fond de la décision dont il demande la suspension d'exécution. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2320289_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA