TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320365_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est assigné dans le département du Val d'Oise. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 4 septembre 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2320365_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel