TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320451_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire, formé le 25 mai 2023, confirmant la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise le 10 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie, en ce que cette décision la prive de ressources et d'un domicile ; - la décision n'est pas motivée et méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir pris en compte sa vulnérabilité, étant sans ressources, sans domicile et avec deux enfants mineurs à charge. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée le 5 septembre 2023, sous le numéro 2320452, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue 3. Mme A, ressortissante albanaise, née le 17 juillet 1992, a demandé le réexamen de sa demande d'asile, le 9 mai 2023, et a été placée en procédure accélérée par le préfet de police, lequel lui a délivrée une attestation valable jusqu'au 8 novembre 2023. Si elle soutient, à l'appui de ses présentes conclusions, que le directeur général de l'OFII a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire, formé le 25 mai 2023, confirmant ainsi une décision de refus des conditions matérielles d'accueil qui aurait été prise à son encontre le 10 mai 2023, elle ne met pas la juridiction à même de contrôler les motifs de cette dernière décision, à défaut de la produire. En outre, la requérante se borne à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, en faisant valoir qu'elle est vulnérable, sans ressources, sans domicile et a deux enfants à charge, sans toutefois apporter de justificatifs à l'appui de ses allégations. Par suite, faute d'éléments précis et circonstanciés permettant de démontrer l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kwemo. Fait à Paris, le 14 septembre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2320451_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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