TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2320455_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'entrée exceptionnelle au séjour ou de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est entachée d'une incompétence ; - elle a méconnu les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a méconnu l'article L. 435-1 du même code. La préfecture de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Tchiakpe, et au préfet police. Fait à Paris, le 22 avril 2024 Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2320455_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel