TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2320461_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A C B représenté par Me Jean Rigobert Tsika-Kaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 4 septembre juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 2. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet des Hauts-de-Seine. Or, M. B est domicilié à Sarcelles dans le département du Val d'Oise. Dès lors, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A C B. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. Le président du tribunal, J.-C. DUCHON-DORIS N°2320461/12-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2320461_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel