TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2320462_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur du service des anciens combattants en Algérie auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande d'octroi de droits au titre des services rendus par son grand-père harki, M. C ; 2°) de faire droit à sa demande en lui accordant la nationalité française et une compensation financière au titre de ces services. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. B, qui n'invoque aucun moyen, c'est-à-dire aucun argument juridique, se borne à indiquer qu'elle est dirigée contre " une décision injuste " et demande au tribunal de lui accorder une " indemnisation et une compensation financière " au titre du " capital-décès " de son grand-père. Elle n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par ailleurs, cette requête, qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 5 septembre 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 mars 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2320462_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel