TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320463_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, la société Le Gallieni, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d'aide à l'embauche concernant M. A dans le cadre du dispositif expérimental " emplois francs ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 2. La requête de la société Le Gallieni tend à l'annulation de la décision par laquelle Pôle emploi lui a refusé le bénéfice de l'aide à l'embauche de M. A dans le cadre du dispositif expérimental " emplois francs ". La décision attaquée n'ayant pas un caractère réglementaire et le litige étant relatif à la réglementation du travail, les dispositions de l'article R. 312-10 précité trouvent à s'appliquer. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre de la requête est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. En l'espèce, le siège social de la société requérante est situé à Le Havre (76 600) dans le département de la Seine Maritime. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de la société Le Gallieni au tribunal administratif de Rouen. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Le Gallieni est transmis au Tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Rouen et à la société Le Gallieni. Fait à Paris, le 7 septembre 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2320463_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA