TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320474_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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source officielle{"decision": "Le tribunal rejette la requ\u00eate par ordonnance, estimant que les moyens invoqu\u00e9s sont manifestement infond\u00e9s ou irrecevables au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.", "motivation": "Les arguments pr\u00e9sent\u00e9s ne permettent pas de contester valablement le montant de l'indemnit\u00e9 forfaitaire attribu\u00e9e, conform\u00e9ment aux dispositions l\u00e9gales."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A conteste le montant de l'indemnité de 17 000 euros que lui a attribué la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriés d'Algérie, par décision du 26 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil local, - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". L'article 3 de cette loi dispose : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures./ La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. ". 3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme contestant le montant de l'indemnité de 17 000 euros que lui a attribué la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriés d'Algérie par décision du 26 juillet 2023, au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein des structures mentionnées en annexe à l'article 8 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. 4. A l'appui de sa demande de révision du montant octroyé, Mme A n'expose aucun moyen de droit ou de fait tendant à démontrer que la décision du 26 juillet 2023 serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. L'intéressée se borne à invoquer le besoin d'un complément indemnitaire aux fins de financer les travaux de son domicile alors qu'elle connaît des enfants d'harkis ayant obtenu une somme plus importante que celle obtenue et qu'elle est veuve, ne disposant que d'une faible retraite. Mme A ne soulevant qu'une argumentation sans aucune incidence sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter sa requête, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 6 novembre 2023 Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye No 2320474/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2320474_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel