TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320480_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A C B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'il se trouve placé dans une situation à la fois irrégulière et de précarité financière et administrative et qu'il ne pourra pas renouveler son " contrat jeune majeur " ; - le défaut de délivrance d'un récépissé durant plus d'un an porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et entrave fortement sa prise en charge par le département de Paris dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de M. B ; - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 août 2002, soutient être entré en France le 11 décembre 2019 et avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 3 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant jeune majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par arrêté en date du 2 juin 2021, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. L'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a, le 1er août 2022, déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Il fait valoir que lors du dépôt de sa nouvelle demande, les services préfectoraux ne lui ont pas remis de récépissé. M. B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'il se trouve placé dans une situation à la fois irrégulière et de précarité financière et administrative et qu'il ne pourra pas renouveler son " contrat jeune majeur ". Cependant, d'une part, il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet le 2 juin 2021 d'un arrêté du préfet de police de Paris portant rejet de sa première demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, qu'il est resté sur le territoire français en dépit de cet arrêté, qu'il a poursuivi sa scolarité et a bénéficié d'un " contrat jeune majeur ", qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 1er août 2022, qu'une confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour lui a été délivrée, que par courriel du 18 avril 2023, les services préfectoraux l'ont informé de ce que son dossier était en cours d'instruction et l'ont invité à leur transmettre un contrat d'apprentissage, une prise en charge du contrat par un OPCO et ses derniers bulletins scolaires, que le requérant soutient leur avoir transmis les documents demandés, qu'il a, à plusieurs reprises, saisi par courriel les services préfectoraux pour connaître l'avancement du traitement de sa demande de titre de séjour et que par un courriel daté du 28 juillet 2023, les services préfectoraux lui ont indiqué que sa demande était en cours de traitement. D'autre part, si le requérant soutient qu'il ne pourra pas renouveler son " contrat jeune majeur ", il résulte de l'instruction que ce contrat est arrivé à son terme le 31 août 2023, avant la saisine de la juge des référés, et l'intéressé n'établit pas que ce contrat n'aurait pas été renouvelé. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en dépit de la double circonstance qu'il fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat d'alternance en date du 4 septembre 2023 et qu'une demande d'établissement d'un contrat d'apprentissage le concernant a été déposée le 5 septembre 2023 à la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 7 septembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2320480_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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