TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320521_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Pusung, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une convocation pour qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et fixer un délai maximal de trois semaines dans lequel le rendez-vous devra avoir lieu ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit élémentaire de pouvoir accéder au service public afin de voir sa situation administrative régularisée dans un délai raisonnable ;
- elle risque une mesure d'éloignement, ce qui la place dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue alors qu'elle a construit sa vie professionnelle en France ;
Sur la condition d'utilité :
- les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous accompagnés d'une absence d'alternative créent une discontinuité du service public ainsi qu'une rupture d'égalité d'accès au service public ;
- les préfectures sont tenues d'enregistrer les demandes de titres de séjour ;
- elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous depuis plus de dix mois ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article
R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. Mme B, ressortissante philippine, née le 21 novembre 1974 est entrée en France le 6 avril 2018 munie d'un visa Schengen. A l'expiration de la durée de validité de son visa, elle s'est maintenue irrégulièrement en France. Elle soutient qu'elle ne parvient pas, malgré de nombreuses tentatives, depuis novembre 2022, à obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Elle ne justifie toutefois pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre, en urgence, ni ne démontre l'urgence de sa situation qui procèderait des difficultés à obtenir un rendez-vous, alors qu'elle est présente en France depuis 2018, et s'y est maintenue. Dès lors qu'il appartient, ainsi qu'indiqué ci-dessus, au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre, les éléments justificatifs présentés par l'intéressée revêtent un caractère essentiel pour établir qu'elle remplit les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Ainsi en l'absence d'éléments justificatifs pertinents, Mme B ne démontre ni l'urgence, ni l'utilité de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer. Pour le même motif, elle n'établit pas que le délai dans lequel les services de la préfecture de police n'auraient pas été en mesure de fixer une date pour faire enregistrer sa demande de titre excéderait un délai raisonnable de voir sa demande de régularisation examinée. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour établir une situation d'urgence de la nature de celle relevant de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. La requête doit, par suite, être rejetée dans son ensemble.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 septembre 2023.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2320521_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA