TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2320538_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2023 et 15 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Dalmaz, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge au cours des années 2020 et 2021 à l’hôpital Cochin ; 2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l’AP-HP demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en gynécologie-obstétrique ; 3°) en tout état de cause, de rejeter toute demande plus ample ou contraire. La requête a été communiquée à la caisse d’assurance maladie de Paris qui n’a pas produit de mémoire. Par un jugement avant dire droit en date du 11 avril 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Vu : - l’ordonnance du 30 avril 2025 par laquelle la vice-présidente du tribunal a désigné un expert ; - l’ordonnance du 16 janvier 2026 de la vice-présidente du tribunal portant taxation et liquidation des frais et honoraires d’expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la charge des dépens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de Mme A... a été invité le 16 janvier 2026, à confirmer expressément le maintien de la requête de Mme A... dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, l’intéressée serait réputée s’être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le conseil de Mme A... a pris connaissance de cette invitation le 20 janvier 2026 via l’application Télérecours. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». L’expert désigné n’ayant fait état d’aucuns frais et honoraires, la présente instance doit être regardée comme n’ayant donné lieu à aucuns dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Fait à Paris, le 11 mars 2026. La présidente de formation de jugement, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2320538_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel