TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2320550_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme D C, suite à la décision par laquelle le rectorat de Paris a affecté son fils A B en classe de seconde au lycée Gustave Eiffel à Paris (75007), demande au tribunal " que le rectorat revienne sur cette décision, procède à un examen plus approfondi de la situation de [son] fils et accède à [son] vœu de le voir rejoindre un établissement plus proche de son domicile ", à savoir le lycée Jean Lurçat (75013). Elle soutient que l'état de santé de son fils, la durée et les conditions de son trajet justifient une affectation dans un établissement plus proche de son domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. En l'espèce, Mme C, suite à la décision par laquelle le rectorat de Paris a affecté son fils A B en classe de seconde au lycée Gustave Eiffel à Paris (75007), demande au tribunal " que le rectorat revienne sur sa décision, procède à un examen plus approfondi de la situation de [son] fils et accède à [son] vœu de le voir rejoindre un établissement plus proche de son domicile ", à savoir le lycée Jean Lurçat (75013). Ainsi cette requête, qui ne présente pas de conclusions expresses relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, s'analyse comme une demande gracieuse qui aurait dû être portée directement devant l'administration. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Paris, le 4 mars 2024. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des JO en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320550/1-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2320550_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel