TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320558_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Charles, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour ; Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et rejette les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a pris une décision du 13 septembre 2023 retirant la décision contestée et que la requérante a reçu une convocation pour le jeudi 14 septembre 2023 aux fins de réexamen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n°2320502, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 septembre 2023 à 11h. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, juge des référés ; - les observations de Me Charles, représentant Mme A, qui déclare prendre acte du non-lieu à statuer et demande le maintien des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de police a pris le 13 septembre 2023 une décision de retrait de cette décision et a convoqué l'intéressée pour le 14 septembre 2023 aux fins de réexamen de sa demande de titre de séjour. Les conclusions aux fins de suspension, ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte, sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 septembre 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320558
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2320558_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel