TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320586_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Koraitem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n°2021-4861 portant suspension de ses fonctions sans rémunération, entrée en vigueur le 6 octobre 2021 et prise par délégation le 17 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) de le réintégrer à son ancien poste, dans son ancien service et sur le même site, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au GHU de lui verser la rémunération (traitements, primes, indemnités de résidence, indemnités liées à l'exercice des fonctions, supplément familial) à laquelle il a droit dans le cadre de ses fonctions depuis la levée de l'obligation vaccinale décrétée le 15 mai 2023 et d'assimiler la période d'absence du service à compter de cette même date à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés, de ses droits acquis au titre de son ancienneté, de son avancement et de ses droits à pension, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à titre accessoire, de mettre à la charge du GHU une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) à titre conditionnel, d'enjoindre au GHU de le réaffecter sur un autre poste équivalent ou inférieur qu'il serait susceptible d'accepter ou d'occuper eu égard à ses fonctions et sa qualification dans un délai de trente jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans le cas où la réintégration dans son ancien poste ne serait pas ordonnée par le tribunal et pas acceptée par le GHU ; 6°) d'enjoindre au GHU de le licencier pour insuffisance professionnelle si aucune réaffectation n'est possible, dans un délai de soixante jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 7°) de ne pas mettre à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il succomberait à l'instance, compte tenu du rapport de force déséquilibré, de la différence de solvabilité entre les parties et de sa détresse économique et familiale. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence résulte de la situation de précarité financière dans laquelle le place la décision attaquée, qui le prive du versement de son traitement depuis 6 octobre 2021, soit quasiment vingt-quatre mois sans aucun revenu ce qui constitue une précarisation importante de sa situation économique alors qu'il a des charges importantes et un enfant à charge ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée porte atteinte à sa liberté fondamentale de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B technicien supérieur hospitalier de 2ème classe au groupement hospitalier universitaire de Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) a été suspendu de ses fonctions sans rémunération le 17 septembre 2021 pour méconnaissance de l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Il demande par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n°2021-4861 portant suspension de ses fonctions sans rémunération, entrée en vigueur le 6 octobre 2021 et prise par délégation le 17 septembre 2021, et à ce qu'il soit enjoint au GHU de le réintégrer dans son poste et de lui verser un rappel de traitement depuis le 15 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. 4. Si M. B soutient que le GHU s'opposerait à sa réintégration malgré la suspension de l'obligation vaccinale décidée par le décret du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 29 juin 2023, le directeur adjoint chargé des travaux et de la maintenance l'a invité à un entretien destiné à évoquer ses attentes et ses possibilités d'évolution professionnelle. A cette fin, un rendez-vous à très bref délai lui était proposé, auquel il devait se présenter muni d'un curriculum vitae. M. B n'apporte aucun élément sur les suites de cet entretien, auquel il ne soutient d'ailleurs pas s'être rendu. Par ailleurs, l'intéressé reconnaît lui-même que, par un courriel du 10 juillet 2023, un poste d'agent au standard lui a été proposé par le directeur des ressources humaines adjoint. En se bornant à qualifier cette proposition de " lunaire ", sans apporter aucun élément quant à la nature des fonctions qu'il exerçait ni aux circonstances dans lesquelles cette proposition lui a été faite, M. B n'assortit pas le moyen soulevé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas l'existence d'une atteinte portée de manière suffisamment grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle justifiant une intervention juridictionnelle dans le délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Fait à Paris, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320586/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2320586_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA