TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320659_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre et 18 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'une créance de prime d'activité d'un montant de 670,44 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Selon son article R. 411-1 de ce même code, la requête contient l'exposé des faits et moyens, l'auteur d'une requête n'exposant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". En réponse à la demande du greffe faite en application de cet article, Mme B a produit le formulaire complété prévu à cet effet le 18 octobre 2023. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 5. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 7 juillet 2023 rejetant sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 670,44 euros. 6. A supposer remplie la condition de bonne foi, dès lors que Mme B soutient que l'indu litigieux à l'origine de sa demande de remise de dette résulte d'un manque de communication de l'organisme payeur et d'une erreur de sa part qualifiée " de bonne foi ", l'intéressée, qui n'expose aucune argumentation sur la condition de précarité, ne justifie d'aucune circonstance de fait permettant d'examiner son éventuelle situation de précarité, quand bien même elle produit à l'appui de son recours divers documents, tels que son avis d'imposition, attestations EDF ou quittances de loyer. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'un défaut de motivation sur l'une des deux conditions cumulatives prévues par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 17 novembre 2023. Le vice-président de la 6e section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2320659/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2320659_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel