TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320683_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de résoudre l'anomalie empêchant le dépôt de sa demande d'autorisation de travail, d'enregistrer cette dernière et de la traiter en priorité de façon qu'elle puisse prendre ses fonctions le 18 septembre 2023, sous peine de perdre son emploi définitivement, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle et son employeur sont empêchés depuis le 26 juin 2023 de déposer une demande d'autorisation de travail en raison d'une anomalie technique, malgré ses alertes auprès de l'administration et que son employeur, qui a déjà décalé trois fois la date de son recrutement, lui a indiqué que s'il n'obtenait pas son autorisation de travail avant le 18 septembre 2023, il serait dans l'incapacité de finaliser son emploi ; - ni elle, ni son employeur n'ont réussi à se connecter au site de demande en ligne même en recourant aux solutions alternatives conseillées par les services du ministère de l'intérieur ; dans ces conditions, elle justifie d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les services de la main d'œuvre étrangère ont pris contact avec la requérant par mail et par téléphone et qu'une procédure spécifique a été mise en place pour que Mme B puisse déposer sa demande d'autorisation de travail et qu'il a été demandé à l'ANTS de prendre attache prendre contact avec elle pour avoir connaissance de ses difficultés. L'employeur de la requérante a également été contacté par les services de la main d'œuvre étrangère l'invitant à déposer la demande d'autorisation de travail avec la solution de contournement indiquée et les services du ministère sont dans l'atteinte de son retour pour confirmer l'enregistrement et l'instruction de sa demande. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, M. Marino a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Eu égard aux caractéristiques du public concerné, à la diversité et à la complexité des situations des demandeurs et aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l'enregistrement de sa demande, il incombe au pouvoir règlementaire, lorsqu'il impose le recours à un téléservice pour l'obtention de certains titres de séjour, de prévoir les dispositions nécessaires pour que bénéficient d'un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d'un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l'accomplissement des démarches administratives. Il lui incombe, en outre, pour les mêmes motifs, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne née le 29 juillet 1993 est entrée en France le 7 septembre 2019 sous couvert d'un visa étudiant et a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé. Après l'obtention d'une licence professionnelle " droit, économie, gestion, mention assurance, banque, finance ", elle a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de collaboratrice d'agence / conseillère clientèle assurances au sein du groupe d'assurances Axa à compter du 26 juin 2023 et a sollicité son changement de statut. A cet effet, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail. Ne parvenant pas à accéder au site dédié en ligne et notamment à entrer le numéro Siret de son employeur, elle en a informé les services du ministère de l'intérieur le 27 juin 2023. Par courriel du 22 août suivant, l'agence nationale des titre sécurisés (ANET) lui a répondu que l'anomalie avait été identifiée par ses équipes, qu'une action corrective était en cours et l'a invitée à renouveler sa saisie ultérieurement. Le 31 août 2023, Mme B a informé une nouvelle fois les services compétents de l'impossibilité, tant pour elle que pour son employeur, de déposer la demande d'autorisation de travail. Mme B a réitéré ses demandes auprès du ministère de l'intérieur les 2 et 7 septembre 2023. Par ailleurs, sur les conseils de l'administration, son employeur a tenté, le 12 septembre suivant, de recourir à la solution alternative proposée et de déposer la demande d'autorisation en qualité de particulier et non plus d'entreprise. Cette démarche ne lui a pas davantage permis d'enregistrer le numéro Siret de sa société. 4. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le dysfonctionnement du site d'enregistrement de sa demande d'autorisation de travail porte une atteinte grave et illégale au droit au travail. Par ailleurs, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dès lors que son employeur l'a informée qu'il ne décalerait plus la date de sa prise de fonction, initialement fixée au 26 juin 2023, au-delà du 18 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de permettre à Mme B d'enregistrer sa demande d'autorisation de travail, par tous moyens, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de permettre à Mme B d'enregistrer sa demande d'autorisation de travail, par tous moyens, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2320683_20230913
Données disponibles
- Texte intégral