TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320689_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 9 septembre 2023, me A B et M. C D, représentés par Me Djemaoun, demandent à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de leur verser cette somme dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que Mme B est enceinte de neuf mois, qu'elle a été orientée au GL Center qui n'est pas adapté à son état de santé, que son époux n'est pas hébergé alors qu'elle a besoin de son aide au quotidien, ainsi qu'en atteste une sage-femme ; - la carence de l'Etat est caractérisée et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant, au principe de dignité de la personne humaine et au droit à l'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. D'une part, il résulte de l'instruction, que, par une ordonnance n° 2320085 du 1er septembre 2023 produite par les requérants, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé que Mme B, née le 22 décembre 1996, de nationalité ivoirienne et enceinte de huit mois, est hébergée depuis le 22 août 2022 au " GL Center " et le restera jusqu'à sa prise en charge au sein d'un hôtel. Elle ne peut donc être regardée comme vivant à la rue. Par cette même ordonnance, la juge des référés a indiqué que si la requérante soutient que l'hébergement dont elle bénéficie n'est pas adapté à son état de santé, les seules photographies produites ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de ses allégations et que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée, alors même qu'elle n'est pas hébergée avec son compagnon, M. D, dont elle ne démontre pas que sa présence permanente à ses côtés serait nécessaire compte tenu de son état de santé, à demander à la juge des référés d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui proposer un hébergement d'urgence. 5. Si Mme B produit, à l'appui de sa requête, une attestation d'une sage-femme mentionnant que le logement de l'intéressée est inadapté à son état de grossesse et que la présence de son conjoint dans son quotidien lui est nécessaire, ce document n'est pas suffisamment circonstancié pour démontrer qu'elle se trouve dans une situation justifiant qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui proposer un hébergement d'urgence. 6. D'autre part, son compagnon, M. D, né le 4 juillet 1983 et de nationalité ivoirienne, ne bénéficie d'aucun hébergement et est contraint de vivre à la rue malgré ses appels au samusocial. Toutefois, il est constant que malgré les efforts importants de l'administration pour accroitre les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Île-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des demandes. Ainsi pour le seul territoire de Paris, dans la journée du 30 août 2023, 881 personnes ont vu leur demande d'hébergement rejetée dont 706 personnes en situation de famille avec enfants, dont 339 mineurs, représentant 220 familles différentes. Dans ces conditions, l'absence d'hébergement d'urgence pour M. D ne révèle pas, compte tenu de la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri le requérant. Ainsi, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de M. D, qui ne viole pas les stipulations internationales invoquées, ne revêt pas le caractère d'une carence de l'Etat telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B et M. D ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et de M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D et à Me Djemaoun. Fait à Paris, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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TA751 septembre 2023
ORTA_2320085_20230901TA7512 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2320689_20230912
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2320689_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel