TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320690_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin à sa scolarité à la DRCPN/SUD OUESR/ENP PERIGUEUX et l'a radié des cadres à compter du 2 mars 2023, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans le processus de stage ou, à défaut, d'autoriser son redoublement dans une autre école nationale de police et de reconstituer sa carrière à compter de la date de notification de l'arrêté attaqué ; 3°) d'ordonner l'effacement de la sanction d'exclusion de son dossier individuel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Bordeaux : Dordogne () ; () ". 3. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin à sa scolarité à la DRCPN/SUD OUESR/ENP PERIGUEUX et l'a radié des cadres à compter du 2 mars 2023, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier que M. B, élève gardien de la paix, était affecté à Périgueux. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à M. A B. Fait à Paris, le 15 septembre 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2320690_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel