TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320726_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous et au plus tard le 6 octobre 2023, une carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : - l'urgence est remplie dès lors que le délai moyen de fabrication d'une carte de séjour est de 21 jours et qu'elle risque de se retrouver sans titre de séjour après le 6 octobre 2023, date d'expiration de la validité de l'attestation de prolongation d'instruction, laquelle n'est pas renouvelée automatiquement, ce qui nuira à ses études puisque son employeur aura l'obligation légale de rompre son contrat d'apprentissage ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la liberté personnelle comprenant la possession de papiers d'identité, à l'égal accès à l'instruction et au droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante ukrainienne née le 15 octobre 2003 à Kharkiv, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 21 décembre 2022. Elle a été munie le 6 janvier 2023 d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 5 juin 2023, puis d'une attestation de prolongation d'instruction expirant le 5 juillet 2023. Une nouvelle attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 7 juillet 2023 valable jusqu'au 6 octobre suivant, justifiant de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager dans l'espace Schengen. Dans ces conditions, et alors que la requérante pourra en demander le renouvellement dans l'hypothèse où le titre de séjour auquel elle peut prétendre ne lui serait pas délivré avant sa date d'expiration, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Paris, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2320726_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA